Vente itinérante, 10 jours, clauses interdites, prix : la LPC appliquée à un contrat de toiture.

Dix jours pour changer d’idée après avoir signé : beaucoup de propriétaires croient ce délai universel. L’Office de la protection du consommateur écrit le contraire : pour la plupart des ententes de rénovation signées en personne, aucun délai d’annulation n’est prévu. Pourtant, en matière de toiture, un retournement méconnu vient tout changer.
Un règlement fait de presque toute entente de couverture signée chez vous une vente itinérante, même quand c’est vous qui avez appelé l’entreprise. Voici comment savoir, avant de signer, quelles règles de la Loi sur la protection du consommateur encadrent vos travaux de toiture.
La Loi sur la protection du consommateur trace une ligne entre un contrat de construction et des travaux de rénovation. Cette ligne détermine si la quasi-totalité de la loi vous protège ou seulement une partie.
L’article 6 b) de la Loi sur la protection du consommateur exclut les ententes qui concernent la vente, la location ou la construction d’un immeuble. En clair, si vous faites bâtir une maison neuve, la LPC ne régit pas l’essentiel de vos rapports avec l’entrepreneur général. La donne change quand on parle de travaux sur une maison déjà construite. Un contrat de rénovation reste soumis à la loi.
Les tribunaux regardent l’envergure des travaux pour trancher. En 2007, la Cour d’appel a qualifié de construction un chantier qui touchait la structure, les fondations et les cloisons portantes, rendant l’immeuble inhabitable pendant les travaux. La valeur des travaux atteignait environ deux fois l’évaluation municipale.
En 2013, la même cour a rappelé qu’un projet global ne se découpe pas en morceaux pour appliquer la loi à une partie seulement.
Une réfection ou une réparation de toiture sur une maison existante ressemble donc à un contrat de rénovation. Une toiture comprise dans la construction d’une maison neuve ou dans un chantier d’envergure ne l’est pas. La question se tranche au cas par cas selon l’ampleur du projet.
L’exclusion n’est pas totale. L’article 6.1 de la LPC prévoit que certaines parties de la loi s’appliquent même à la construction d’un immeuble. Le titre II sur les pratiques de commerce, qui interdit les fausses représentations, continue de protéger le consommateur. Un couvreur qui ment sur l’état de votre toit ou sur la garantie demeure responsable, peu importe la nature des travaux.
La protection offerte par la loi dépend aussi de votre statut. L’article 1 e) de la Loi sur la protection du consommateur définit le consommateur comme une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce.
Une société par actions (inc.) n’est pas une personne physique : elle n’est donc pas un consommateur, même quand elle fait refaire la toiture d’une maison. Le particulier qui fait réparer le toit de sa propre résidence correspond au profil visé. Pour un immeuble locatif, la réponse dépend des faits et se tranche au cas par cas; en cas de doute, l’OPC ou un juriste peut vous éclairer.
L’article 17 de la LPC prévoit qu’en cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat s’interprète en faveur du consommateur. Quand la loi exige un écrit, comme pour la vente conclue à domicile (article 58), l’article 26 impose que l’entente et les documents qui s’y rattachent soient rédigés en français. Une autre langue est possible si les deux parties le veulent expressément, après remise de la version française.
Cette règle surprend souvent, et elle change vos droits au moment de signer.
L’article 55 de la LPC définit le commerçant itinérant comme celui qui, ailleurs qu’à son adresse, sollicite un consommateur ou conclut un contrat avec lui. L’article 57 prévoit une exception : l’entente conclue chez le consommateur à sa demande expresse n’est pas une vente itinérante. Jusqu’ici, le couvreur que vous appelez pour une soumission à domicile échappe à la règle.
Mais l’article 7 du Règlement d’application renverse cette exception pour la vente, l’installation ou la réparation d’une couverture. La couverture, c’est la toiture. Résultat : les travaux de toiture signés chez vous relèvent de la vente itinérante, même si vous avez sollicité la visite. L’OPC le résume simplement : un entrepreneur que vous avez fait venir chez vous est considéré comme vendeur itinérant quand il vend ou installe une toiture.
L’entente itinérante doit être écrite.
L’article 58 de la LPC dresse la liste de ce qui doit y figurer : le numéro de permis du commerçant itinérant, le nom et les coordonnées de l’entreprise et du représentant qui signe, vos coordonnées, la date et l’adresse de signature, la description de chaque bien et la durée de chaque service, le prix de chaque bien ou service, les taxes exigibles, le total à débourser, les modalités de paiement et la date de chaque prestation.
Un énoncé des droits de résolution et un formulaire de résolution conformes au modèle du règlement doivent être annexés.
L’article 321 de la LPC oblige ce type d’entreprise à détenir un permis de l’OPC, et l’article 104 du Règlement fixe son cautionnement à 100 000 $, ou 25 000 $ si ses ventes sont toujours inférieures à 500 $. L’OPC offre en ligne l’outil « Se renseigner sur un commerçant » pour vérifier ce permis. Cette vérification ne remplace pas celle de la licence de la Régie du bâtiment du Québec. Le couvreur doit détenir la sous-catégorie 7.0.
Ce sont deux démarches distinctes.
La vente itinérante vous donne un droit de résolution, c’est-à-dire d’annulation sans justification. Ce droit peut s’étendre bien au-delà de dix jours.
L’article 59 de la LPC vous permet d’annuler à votre discrétion dans les dix jours suivant celui où chaque partie détient un double de l’entente signée.
Ce délai passe à un an à compter de la signature si le commerçant n’avait pas de permis, si son cautionnement n’était pas valide, si le document ne contient pas toutes les mentions obligatoires, si l’énoncé des droits et le formulaire ne sont pas annexés, ou si le service n’est pas fourni dans les trente jours suivant la date prévue, sauf si vous acceptez ce retard.
L’OPC précise que l’annulation reste possible même si l’entrepreneur a déjà commencé les travaux. On annule en retournant le formulaire ou par un autre avis écrit (article 61), et l’entreprise rembourse toutes les sommes payées dans les 15 jours (article 63).
L’article 60 de la LPC interdit à l’entreprise de percevoir un paiement avant la fin du délai de dix jours, tant que vous n’avez pas reçu le bien. L’article 60.1 lui interdit de fournir le service, installation comprise, avant la fin de ce même délai. Concrètement, le couvreur ne peut ni encaisser un chèque ni monter sur le toit pendant ces dix jours.
L’article 91.16 b) du Règlement lève l’interdiction de commencer le chantier pour l’entente conclue chez vous à votre demande expresse dont le seul objet est la réparation de toiture urgente. Une infiltration en pleine tempête peut donc être colmatée tout de suite. Une réfection complète ne bénéficie pas de cette exception, et la règle sur les paiements, elle, reste la même.
Des modifications récentes à la loi resserrent ce qu’une entreprise qui vous sollicite à domicile peut vous proposer. Elles touchent directement certains arguments de vente entendus en toiture.
Depuis le 7 novembre 2024, l’article 244.7 de la LPC interdit au vendeur itinérant d’offrir ou de conclure un contrat de crédit ou de location à long terme. Il ne peut pas non plus vous aider ou vous inciter à en conclure un. Quelques exceptions existent pour les banques et les coopératives de services financiers.
L’article 91.15 du Règlement ajoute les ententes concernant, même de façon accessoire, un appareil de chauffage ou de climatisation (thermopompe, fournaise), un service de décontamination ou un service d’isolation. L’interdiction sur l’isolant ne s’applique pas si le contrat est conclu chez vous à votre demande expresse et n’a pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse de l’entreprise.
Un couvreur qui cogne à votre porte et propose le toit plus l’isolant de l’entretoit ou un financement sur place tombe dans ces interdictions.
Le contrat à distance est plus rare en toiture, mais il existe. Il est régi par les articles 54.1 et 54.3 de la LPC. Il s’agit d’une entente conclue sans que l’entreprise et le consommateur soient en présence l’un de l’autre, précédée d’une offre de l’entreprise. Celle-ci ne peut pas percevoir de paiement avant d’exécuter son obligation principale, sauf un paiement que vous pouvez faire rétrofacturer, comme par carte de crédit.
Les délais d’annulation varient selon l’OPC : vous pouvez annuler en tout temps avant le début des travaux si ceux-ci n’ont pas commencé dans les trente jours suivant la date convenue par écrit. Vous avez trente jours pour annuler si l’exemplaire signé ne vous est pas transmis dans les quinze jours suivant sa conclusion. Vous avez sept jours suivant la réception de l’exemplaire si des renseignements obligatoires manquent.

Certaines phrases qu’on lit dans les soumissions et les ententes de rénovation sont tout simplement interdites par la loi. Elles ne vous lient pas, même si vous les avez signées.
| Clause qu'on peut lire dans un contrat | Article | Ce que dit la loi |
|---|---|---|
| « L'entrepreneur n'est pas responsable des dommages causés pendant les travaux » | LPC, art. 10 | Interdite : le commerçant ne peut se dégager des conséquences de son fait ou de celui de son représentant |
| « L'entrepreneur juge seul si le client a respecté ses obligations » | LPC, art. 11 | Interdite |
| « Tout différend sera soumis à l'arbitrage » | LPC, art. 11.1 | Interdite; l'arbitrage reste possible si vous l'acceptez une fois le litige né |
| « Aucune annulation après la signature » | LPC, art. 11.4; C.c.Q., art. 2125 et 2129 | Interdite; vous pouvez résilier et payez les travaux faits, les dépenses et les matériaux utilisables |
| « Des frais d'administration peuvent s'ajouter » | LPC, art. 12 | Aucuns frais exigibles sans montant précis inscrit au contrat |
| « Pénalité de 500 $ en cas de retard de paiement » | LPC, art. 13 | Interdite, sauf l'intérêt couru |
| Clause floue ou ambiguë | LPC, art. 17 | Interprétée en faveur du consommateur |
Le montant de 500 $ dans le tableau est un exemple fictif de clause. La règle vaut pour toute pénalité fixée d’avance.
L’article 2125 du Code civil du Québec vous permet de mettre fin unilatéralement à l’entente, même si les travaux sont commencés. L’article 2129 prévoit que vous payez alors, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés et la valeur des biens fournis qui peuvent vous être remis et que vous pouvez utiliser. L’entrepreneur rend les avances reçues en trop.
Chaque partie répond aussi de tout autre préjudice causé à l’autre.
Le texte signé n’est pas la seule source d’obligations. La loi donne du poids aux paroles et aux documents publicitaires.
L’article 41 de la LPC prévoit que le service doit être conforme à la publicité et aux déclarations. L’article 42 ajoute qu’une déclaration écrite ou verbale du représentant lie l’entreprise. L’article 44 exige que toute exclusion d’une garantie figure clairement dans des clauses distinctes et successives. L’article 43 précise qu’une garantie annoncée dans une publicité ou une garantie écrite non reproduite dans l’entente lie aussi l’entreprise.
L’article 227 interdit toute fausse représentation sur l’existence, la portée ou la durée d’une garantie. Les articles 34 et 38 de la loi étendent les garanties légales au contrat de service et au bien fourni.
L’article 219 interdit toute représentation fausse ou trompeuse. L’article 222 e) interdit de prétendre faussement qu’un bien ou un service est nécessaire pour effectuer une réparation. L’article 228 interdit de passer sous silence un fait important. Pour un immeuble, l’article 253 fait présumer que vous n’auriez pas signé ou n’auriez pas payé un prix si élevé si vous aviez connu la pratique interdite.
Avant d’accepter une réfection complète, une inspection de toiture indépendante peut vous donner un deuxième avis.
L’article 8 de la LPC vous permet de demander la nullité de l’entente ou la réduction de vos obligations quand la disproportion des prestations équivaut à de l’exploitation. Vous pouvez aussi le faire quand votre obligation est excessive, abusive ou exorbitante.
La façon dont le montant est présenté dans la soumission change ce que le couvreur peut vous réclamer en cours de chantier. La distinction est fondamentale.
L’article 2109 du Code civil du Québec prévoit qu’à forfait, vous payez le prix convenu. L’entrepreneur ne peut réclamer d’augmentation, même si les conditions d’exécution ont changé, sauf entente contraire. Un montant forfaitaire vous protège contre les surprises.
L’article 2107 du Code civil du Québec prévoit que si le prix a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur doit justifier toute augmentation. Vous ne payez l’augmentation que si elle résulte de travaux ou dépenses qui n’étaient pas prévisibles au moment du contrat. Un conseil pratique : faites écrire dans la soumission un prix unitaire pour le platelage pourri qu’on découvre en arrachant les bardeaux.
La méthode pour lire et comparer trois soumissions ligne par ligne est détaillée à part.

L’article 254 de la LPC prévoit qu’une somme reçue d’un consommateur avant la signature est détenue en fiducie et déposée dans un compte en fidéicommis. L’article 255 dit la même chose pour une somme reçue lors d’une entente signée chez vous, jusqu’à l’expiration du délai de résolution. Votre argent reste ainsi protégé tant que l’engagement n’est pas ferme.
Du côté du Code civil du Québec, l’article 2111 prévoit que vous n’êtes pas tenu de payer avant la réception de l’ouvrage. Vous pouvez retenir une somme suffisante pour les vices ou malfaçons apparents dénoncés à la réception. Cette retenue s’applique sauf si l’entrepreneur fournit une sûreté suffisante. La loi ne précise pas comment payer des travaux.
L’OPC conseille, si possible, de ne verser aucun acompte ou une très petite somme, de payer par tranches selon l’avancement et de garder un dernier paiement de 10 à 15 % du coût total à la fin des travaux.
L’article 272 de la LPC vous donne plusieurs recours si l’entreprise manque à la loi. Vous pouvez demander l’exécution de l’obligation, la réduction de votre obligation, la résiliation, la résolution ou la nullité de l’entente. Vous pouvez aussi réclamer des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs.
L’article 278 prévoit des amendes allant de 2 500 $ à 62 500 $ pour une personne physique et de 5 000 $ à 125 000 $ dans les autres cas, ou 5 % du chiffre d’affaires mondial si ce montant est plus élevé. L’OPC reçoit les plaintes et informe le public, mais ne rend pas de jugement et n’ordonne pas de remboursement. La marche à suivre, de la mise en demeure aux tribunaux, est décrite dans les étapes d’un recours contre un couvreur.
Avant de vous engager, vérifiez qui signe et où. Si l’entente se signe chez vous, le formulaire de résolution doit y être annexé. Vérifiez le permis de commerçant itinérant sur le site de l’OPC et la licence RBQ du couvreur. Ce sont deux recherches distinctes. Lisez les clauses à la lumière du tableau plus haut : plusieurs n’ont aucun effet. Demandez si le montant est à forfait ou sur estimation. Le forfait vous protège mieux.
Enfin, établissez un calendrier de paiement qui garde un solde à la fin. Pour recevoir des soumissions de couvreurs licenciés et les comparer sans pression, remplissez le formulaire de 123couvreur, c’est gratuit. Que vous cherchiez un couvreur à Longueuil ou un couvreur à Montréal, les mêmes protections de la loi s’appliquent.
En principe, oui. Une réfection ou une réparation de toiture sur une maison existante ressemble à des travaux de rénovation, soumis à la loi. Seule une toiture comprise dans la construction d’une maison neuve ou dans un chantier d’envergure pourrait être exclue. La question se tranche au cas par cas selon l’ampleur des travaux.
Oui. L’entente de toiture signée chez vous relève de la vente itinérante. Vous avez dix jours pour l’annuler à votre discrétion. Ce délai passe à un an si le document ne contient pas toutes les mentions obligatoires ou si le formulaire de résolution n’est pas annexé.
Non, pas avant la fin du délai de dix jours. L’entreprise ne peut percevoir aucun paiement avant l’expiration de ce délai, sauf si vous avez déjà reçu le bien, par exemple des matériaux livrés. Hors vente itinérante, la loi ne fixe pas de règle, et l’OPC conseille un acompte nul ou très petit.
Pas toujours. Si le prix est à forfait, l’article 2109 du Code civil du Québec l’empêche de réclamer une augmentation, sauf entente contraire. S’il s’agit d’une estimation, il doit justifier toute augmentation par des travaux ou dépenses imprévisibles.
Non. L’Office de la protection du consommateur reçoit les plaintes et informe le public, mais il ne rend pas de jugement et n’ordonne pas de remboursement. Pour obtenir réparation, vous devez vous adresser aux tribunaux.